Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 17
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
IdentifiantLEGIARTI000006715523
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 17 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Les factures et bordereaux de recouvrement peuvent être domiciliés chez une banque, un établissement financier ou un tiers désigné par le débiteur qui, sur avis de celui-ci, en effectue le règlement. La domiciliation est obligatoire lorsque le recouvrement doit être effectué par une banque ou un établissement financier.
2. La domiciliation des factures et bordereaux doit être indiquée sur la facture et ne peut être modifiée sans l'accord écrit de la banque, de l'établissement financier, bénéficiaires de la transmission, ou de leur mandataire.
3. La présentation d'une facture ou d'un bordereau de recouvrement à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
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