Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.

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TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
  1. Titre Ier : Institution des factures protestables
  2. Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
IdentifiantLEGIARTI000006715531
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 18 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Sur avis d'une banque, d'un établissement financier ou de leur mandataire justifiant être porteur du second exemplaire d'une facture portant mention de transmission à son profit, la banque, l'établissement financier ou le tiers domiciliataire doit refuser le règlement de ladite facture comprise dans le bordereau présenté et en effectuer le règlement au bénéficiaire de la transmission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.