1. Sur avis d'une banque, d'un établissement financier ou de leur mandataire justifiant être porteur du second exemplaire d'une facture portant mention de transmission à son profit, la banque, l'établissement financier ou le tiers domiciliataire doit refuser le règlement de ladite facture comprise dans le bordereau présenté et en effectuer le règlement au bénéficiaire de la transmission.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 18
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 3 : Recouvrement des factures sur bordereau.
IdentifiantLEGIARTI000006715531
Texte parentLEGITEXT000006069299
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