1. Les formalités prévues aux articles 159 à 162 du Code de commerce, à l'article 3 de la loi du 29 octobre 1940 et aux articles 3 et suivants de la loi du 2 août 1949 sont applicables aux protêts des factures et bordereaux.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 4 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006715546
Texte parentLEGITEXT000006069299
Aller plus loin
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