Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 1 : Des factures.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 1 : Des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715387
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Faute par le débiteur d'effectuer ce règlement dans le délai imparti ou d'avoir, dans les délais et conditions fixés par décret, formulé un refus ou des réserves, protêt de la facture pourra être dressé à la requête du créancier.
2. L'absence de refus ou de réserves empêche toute contestation de la facture. Toutefois, elle ne fait pas obstacle, même en cas d'établissement du protêt, à l'exercice par le débiteur des droits qu'il peut avoir à l'encontre du créancier du fait de la fourniture des marchandises ou de la prestation des travaux ou des services.
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