1. Les mentions faites en application des articles 5, 6, 7 et 14 sont signées, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit, dans les conditions prévues par la loi n° 66-350 du 16 juin 1966.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 4 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006715555
Texte parentLEGITEXT000006069299
Aller plus loin
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