Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.

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TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 4 : Dispositions particulières.
  1. Titre Ier : Institution des factures protestables
  2. Section 4 : Dispositions particulières.
IdentifiantLEGIARTI000006715587
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 23 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Les dispositions du présent titre entreront en vigueur le premier jour du mois qui suivra la publication du décret fixant les dispositions réglementaires sur l'établissement des factures, leur transmission et leur encaissement.

2. Toutefois, jusqu'à une date qui sera fixée par décret, les dispositions des articles 1er, 2 et 3 ci-dessus ne seront applicables qu'aux factures transmises à une banque ou un établissement financier et aux bordereaux de factures correspondants.

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