1. Les avances à moyen terme consenties par une banque ou par un établissement financier et faisant l'objet, au moins pour partie, d'un accord de réescompte de l'institut d'émission peuvent donner lieu à la signature, par l'emprunteur, de contrats fixant le montant des avances et les conditions de leur utilisation et de leur amortissement, ainsi que, le cas échéant, à la signature d'effets à échéances diverses.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1967 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementTitre III : Mobilisation des crédits à moyen terme.
IdentifiantLEGIARTI000006715614
Texte parentLEGITEXT000006069299
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-36 du Code monétaire et financier.
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