1. Lorsque les banques ou établissements financiers qui ont accordé des avances visées à l'article 25 émettent des titres destinés à la mobilisation de tout ou partie de ces avances, les porteurs de ces titres bénéficient des droits énumérés à l'article suivant à condition que les contrats ou effets aient été mis à la disposition de l'organisme qui assure le réescompte, conformément aux conventions intervenues entre celui-ci et l'établissement prêteur.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1967 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementTitre III : Mobilisation des crédits à moyen terme.
IdentifiantLEGIARTI000006715623
Texte parentLEGITEXT000006069299
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-37 du Code monétaire et financier.
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