Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 27
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1967 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementTitre III : Mobilisation des crédits à moyen terme.
IdentifiantLEGIARTI000006715635
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 29 septembre 1967)Légifrance →
1. Les porteurs de titres créés par les banques et établissements financiers bénéficient des droits et actions prévus par les articles 117 à 123 du Code de commerce en matière d'endossement.
2. Leur droit porte sur l'intégralité des créances nées au profit de la banque ou de l'établissement financier du fait des contrats passés ou des effets souscrits pour la réalisation des avances ; il porte également sur tous intérêts et frais accessoires ainsi que sur les garanties assortissant ces avances, même s'ils résultent d'actes distincts des contrats ou effets.
3. Ce droit est exercé par préférence et à égalité de rang par les porteurs des titres de mobilisation créés au profit de l'organisme qui assure le réescompte des avances consenties.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-38 du Code monétaire et financier.
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