1. A compter de la mise à la disposition de l'organisme réescompteur des contrats ou effets et pendant la durée de celle-ci, la banque ou l'établissement financier titulaire des créances visées à l'article 27 ne peut, sauf clause contraire des conventions prévues à l'article 26, transmettre ces créances sous une forme quelconque.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 29 septembre 1967 au 1er janvier 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementTitre III : Mobilisation des crédits à moyen terme.
IdentifiantLEGIARTI000006715654
Texte parentLEGITEXT000006069299
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2001 (ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000) : il est aujourd'hui l'article L313-40 du Code monétaire et financier.
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