1. Lorsque, en vue du règlement d'une facture, le créancier émet une lettre de change ou reçoit un billet à ordre ou un chèque, il ne peut, en cas de non-paiement et s'il a fait dresser protêt de l'un de ces titres, faire également dresser protêt de la facture.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 1 : Des factures.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 1 : Des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715390
Texte parentLEGITEXT000006069299
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