1. Toute banque ou tout établissement financier accordant à l'un de ses clients des crédits sur des factures susceptibles de protêt dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 peut obtenir la transmission de la créance représentée par ces factures et exercer un recours direct entre les débiteurs desdites factures, dans les conditions définies aux articles ci-après.
Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 2 : De la transmission des factures.
- Titre Ier : Institution des factures protestables
- Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715403
Texte parentLEGITEXT000006069299
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