Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.

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TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 2 : De la transmission des factures.
  1. Titre Ier : Institution des factures protestables
  2. Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715403
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. Toute banque ou tout établissement financier accordant à l'un de ses clients des crédits sur des factures susceptibles de protêt dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 peut obtenir la transmission de la créance représentée par ces factures et exercer un recours direct entre les débiteurs desdites factures, dans les conditions définies aux articles ci-après.

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