Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 2 : De la transmission des factures.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715411
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Toute facture pouvant faire l'objet du recours prévu à l'article précédent doit être établie en deux exemplaires numérotés. Chacun d'eux doit comporter, à la date de son établissement, une mention dont le texte, fixé par décret, énonce l'indication de la transmissibilité de la facture en application de la présente ordonnance.
2. Le défaut ou la non-conformité de cette mention exclut l'application des dispositions de la présente section.
3. Le créancier fait connaître à la banque, le cas échéant, le refus ou les réserves formulées par le débiteur en application de l'article 2.
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