Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
Rattachement
Section 2 : De la transmission des factures.
  1. Titre Ier : Institution des factures protestables
  2. Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715418
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 6 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →

1. La transmission de la facture au bénéfice d'une banque ou d'un établissement financier a lieu par l'apposition sur le second exemplaire d'une mention dont le texte, fixé par décret, comporte la date de la transmission et l'indication du bénéficiaire.

2. Cette transmission emporte à sa date transmission de la créance. Le débiteur, qui détient le premier exemplaire de la facture revêtu de la mention prévue à l'article 5, demeure tenu d'effectuer son règlement au créancier selon les modalités et dans les délais prévus sur la facture, à moins qu'il n'ait reçu, dans des conditions fixées par décret, avis d'une banque ou d'un établissement financier déclarant être en possession du second exemplaire portant mention de la transmission à son profit.

3. Dès la réception d'un tel avis, le débiteur ne peut se libérer qu'auprès de cette banque ou de cet établissement financier. Il doit payer sur présentation de ce second exemplaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006715418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.