Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 2 : De la transmission des factures.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715430
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Le bénéficiaire de la transmission peut à son tour céder la créance à une autre banque ou à un autre établissement financier. Cette nouvelle transmission doit être faite dans les formes et conditions prévues aux articles 6 et 8 à 13.
2. Le bénéficiaire d'une transmission peut également remettre le second exemplaire de la facture, avec mandat d'en assurer le recouvrement à une autre banque ou à un autre établissement habilité à cet effet. Ce mandat doit expressément figurer sur ce second exemplaire.
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