Ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1968 au 1er mai 1981.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°67-838 du 28 septembre 1967
RattachementSection 2 : De la transmission des factures.
Titre Ier : Institution des factures protestables
Section 2 : De la transmission des factures.
IdentifiantLEGIARTI000006715446
Texte parentLEGITEXT000006069299
Référencearticle 9 de l'ordonnance n°67-838 du 28 septembre 1967 (version du 1er janvier 1968)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6, l'exemplaire de la facture adressé au débiteur peut porter mention de la transmission du deuxième exemplaire à une banque ou à un établissement financier nommément désigné.
2. Dans ce cas, le débiteur, sous réserve de la faculté qui lui est ouverte à l'article 2, doit se libérer entre les mains de la banque ou de l'établissement désigné ou de leur mandataire ; si le débiteur use de la faculté prévue à l'article 2, il doit, dans les délais et conditions fixés par décret, signifier son refus ou ses réserves à la banque ou à l'établissement financier porteur de la facture ou à leur mandataire. Faute de cette signification, il est tenu dans les conditions fixées à l'article 2.
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