1. Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, feront l'objet d'un renouvellement au fichier immobilier dans un délai et dans des conditions fixés par décret. A défaut de renouvellement, ces inscriptions n'auront pas d'effet au-delà de la date d'expiration dudit délai.
Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1968.
TexteOrdonnance n°67-839 du 28 septembre 1967
RattachementTitre II : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006284947
Texte parentLEGITEXT000006069300
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