Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire et modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux privilèges et hypothèques sur les immeubles

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le28 septembre 1967
Publié le29 septembre 1967
Articles15 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069300
RéférenceOrdonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire et modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux privilèges et hypothèques sur les immeubles, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 15 LEGIARTI000006284938

1. Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006284939

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006284940

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006284941

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006284942

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006284943

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006284944

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006284945

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006284946

1. La taxe de publicité foncière n'est pas applicable aux inscriptions en renouvellement d'hypothèques, ni aux mentions portées en marge des inscriptions.

Titre II : Dispositions diverses.

Article 9 LEGIARTI000006284947

1. Les inscriptions de privilège ou d'hypothèque dispensées du renouvellement décennal, prises antérieurement au 1er janvier 1956 et non encore renouvelées en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 55-1683 du 30 décembre 1955 à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, feront l'objet d'un renouvellement au fichier immobilier dans un délai et dans des conditions fixés par décret. A défaut de renouvellement, ces inscriptions n'auront pas d'effet au-delà de la date d'expiration dudit délai.

Article 10 LEGIARTI000006284948

1. Lorsqu'elles ont été renouvelées postérieurement au 31 décembre 1955 sans que l'identité du propriétaire de l'immeuble grevé au jour de cette formalité ait été certifiée, les inscriptions de privilège ou d'hypothèque prises antérieurement au 1er janvier 1956, y compris celles qui étaient alors dispensées du renouvellement décennal, ne peuvent conserver leur effet au-delà d'une date qui sera fixée par un décret, si elles n'ont pas fait l'objet au plus tard à cette date d'un nouveau renouvellement dans des conditions déterminées par ce décret.

Article 11 LEGIARTI000006284949

1. Les renouvellements prévus aux articles 9 et 10 de la présente ordonnance ont lieu sans frais.

Article 12 LEGIARTI000006284950

1. 1. Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 1968.

2. Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la présente ordonnance les formalités en instance de rejet au 1er janvier 1968 seront toutefois exécutées suivant les modalités et avec les effets fixés par les dispositions antérieures si le rejet n'est pas décidé ou si la décision de rejet est infirmée dans les conditions indiquées à l'article 26 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

3. 2. Sous réserve des dispositions des articles 9 et 10 de la présente ordonnance, la durée de l'effet des inscriptions antérieures au 1er janvier 1968 demeure fixée, jusqu'à leur renouvellement postérieur à cette date, par les textes applicables au jour où elles ont été prises ou déjà renouvelées .

4. Lorsque, postérieurement au 1er janvier 1968, est mentionnée en marge d'une inscription antérieure la subrogation d'un créancier aux droits du bénéficiaire de ladite inscription, celle-ci continue d'être soumise, jusqu'à son renouvellement éventuel, à la péremption qui lui était applicable avant la mention de la subrogation.

Article 13 LEGIARTI000006284951

1. Des décrets fixeront en tant que de besoin les conditions d'application de la présente ordonnance.

Article 14 LEGIARTI000006284953

1. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à l'exception des articles 1er et 2.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 septembre 1967).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.