L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article (sans numéro) JORFARTI000001951230
Art. 1er. - Les articles 15, 17, 19, 20, 21, 23 à 28 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001757564
Art. 2. - Les dispositions particulières relatives aux placements autorisés applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont considérées comme non avenues à l'égard des mineurs ou des majeurs protégés.
Article (sans numéro) JORFARTI000002141262
Art. 3. - La deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième alinéas de l'article 257 de la loi du 1er juin 1924 précitée sont abrogés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001700902
Art. 4. - Les tutelles et les curatelles ouvertes selon les dispositions abrogées par la présente loi demeurent régies par ces dispositions jusqu'à la cessation des fonctions des tuteurs ou des curateurs désignés.
Article (sans numéro) JORFARTI000001177500
Art. 5. - Les articles 29 à 34 de la loi du 1er juin 1924 précitée relatifs au registre matrimonial sont abrogés.
L’omission des formalités de publicité précédemment prévues ne pourra plus donner lieu à aucune sanction.
Article (sans numéro) JORFARTI000002300404
Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article 44 de la loi du 1er juin 1924 précitée est ainsi rédigé :
« L’héritier n’est dispensé d’inscrire son droit de propriété que si un acte translatif ou déclaratif de propriété est dressé dans les dix mois du décès. Cette disposition n’est pas applicable aux mutations par décès intervenues avant la promulgation de la loi n° 90-1248 du 29 décembre 1990. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001177501
Art. 7. - L’article 14 de l’ordonnance n° 67-839 du 28 septembre 1967 tendant à favoriser le développement du crédit hypothécaire et modifiant certaines dispositions du code civil relatives aux privilèges et hypothèques sur les immeubles est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à l’exception des articles 1er et 2. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002342691
Art. 8. - L’article 63 de la loi du 1er juin 1924 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 63. - Les inscriptions conservent l’hypothèque et le privilège dans les conditions prévues aux articles 2154 à 2154-3 du code civil. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001177502
Art. 9. - L'article 44 du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000000985500
Art. 10. - Les inscriptions hypothécaires prises avant la promulgation de la présente loi restent soumises au régime qui leur était applicable antérieurement.
Toutefois, leur renouvellement est soumis aux dispositions résultant de l’article 8 de la présente loi modifiant l’article 63 de la loi du 1er juin 1924 précitée.
Article (sans numéro) JORFARTI000002141263
Art. 11.- Il est inséré dans la loi du 1er juin 1924 précitée un article 64-1 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - Les actes de mainlevée de l’hypothèque légale du Trésor sont dispensés de la forme authentique. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001561057
Art. 12. - Il est inséré dans la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises un article 234-1 ainsi rédigé :
« Art. 234-1. - Les dispositions de l’article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle cessent d’être applicables aux ventes forcées d’immeubles compris dans le patrimoine d’un débiteur ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002342692
Art. 13. - I. - Au f de l’article 38 de la loi du 1er juin 1924 précitée, les mots : « de la déclaration de faillite » sont supprimés.
II. - L’article 38 de la loi du 1er juin 1924 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« j) Les demandes en justice tendant à obtenir et les actes et décisions constatant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;
« k) Les décisions rejetant les demandes visées à l’alinéa précédent et les désistements d’action ou d’instance. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001951231
Art. 14. - Il est inséré dans la loi du 1er juin 1924 précitée un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire font l’objet d’une simple mention au livre foncier à la diligence de l’administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. Un décret précise les conditions de radiation de cette mention. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001177503
Art. 15. - La dernière phrase du premier alinéa de l’article 40 de la loi du 1er juin 1924 précitée est ainsi rédigée :
« L’inscription prend rang à compter du dépôt de la requête. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001757565
Art. 16. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article 47 de la loi du 1er juin 1924 précitée sont ainsi rédigés :
« Les privilèges spéciaux sur les immeubles situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne se conservent que par l’inscription au livre foncier et prennent rang au jour de cette inscription. L’inscription n’est pas faite d’office.
« Les privilèges généraux sur les immeubles situés dans ces départements sont dispensés de la formalité de l’inscription. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001370264
Art. 17. - Il est ajouté à l’article 76 de la loi du 1er juin 1924 précitée un alinéa ainsi rédigé :
« Doivent également figurer au certificat d’héritier le régime matrimonial s’il s’agit d’un régime de communauté ainsi que les clauses de partage inégal de la communauté. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001561058
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 29 décembre 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
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