Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article

Article 12-3

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1989, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2035.

TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682474
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 12-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 4 janvier 1989)Légifrance →

1. Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

2. En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

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