Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

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NatureOrdonnance
Signé le26 septembre 1977
Publié le30 septembre 1977
Articles29 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069302
RéférenceOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 PORTANT EXTENSION ET ADAPTATION AU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON DE DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AUX AFFAIRES SOCIALES, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.

Article 3 LEGIARTI000054473353

1. Le régime de sécurité sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon couvre toutes les personnes qui, quel que soit leur lieu de résidence, exercent à Saint-Pierre-et-Miquelon une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement sur ce territoire, ou une activité professionnelle non salariée, à l'exception de celles qui relèvent du régime des marins, du régime de la fonction publique de l'Etat, du régime des ouvriers de l'Etat ou du régime des agents titulaires des collectivités territoriales et des hôpitaux.

2. Il garantit ces personnes contre les risques de maladie, de maternité, de paternité, d'invalidité, de décès, de vieillesse, d'accidents du travail et de maladies professionnelles dès lors que ceux-ci sont susceptibles de réduire ou supprimer leurs revenus.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 4-7 LEGIARTI000006682417

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration.

2. L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.

Article 7 LEGIARTI000054473355

1. Les ressources destinées à financer les risques couverts par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des risques vieillesse et veuvage, sont constituées par des cotisations à la charge des employeurs, des travailleurs indépendants et des salariés, dont les taux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, après consultation du conseil d'administration de la caisse de prévoyance.

2. Les ressources du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie sont également constituées par des cotisations précomptées sur les avantages de retraite, les allocations et revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi lors de chaque versement par l'organisme débiteur de ces revenus, allocations ou avantages, dont les taux sont fixés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

3. En cas d'insuffisance des ressources, celles-ci sont complétées par une contribution versée par les divers régimes de base obligatoire métropolitains de sécurité sociale selon un mode de répartition fixé par voie réglementaire.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 7-1 LEGIARTI000030930490

1. En ce qui concerne les travailleurs salariés et assimilés, les cotisations sont assises sur les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et déterminées conformément aux dispositions du même article. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur, pour partie à la charge du salarié.

2. Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.

3. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.

4. Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.

5. Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

Article 7-2 LEGIARTI000054473357

1. L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

2. Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.

3. Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 7-3 LEGIARTI000044982241

1. Les articles L. 133-4-6, L. 133-10, L. 241-7 et L. 241-8 du code de la sécurité sociale sont applicables.

2. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

3. 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " ou dont les salariés relèvent du régime agricole " sont supprimés ;

4. 2° Au 2° de l'article L. 133-5-6, les mots : ", à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection des salariés agricoles, " sont supprimés ;

5. 3° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés.

Article 7-4 LEGIARTI000046450924

1. Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionné à l'article 3.

2. La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie aux cotisations à la charge de l'employeur mentionnées au premier alinéa de l'article 7, destinées au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et aux cotisations destinées au financement du régime de prévention et de réparation des accidents du travail mentionné à l'article 12. Ces cotisations sont assises sur la rémunération des personnes détenues, prise en compte dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont à la charge du donneur d'ordre.

3. Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions des articles 9-2 et 9-6 ci-dessous, sont applicables. Toutefois, les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité du séjour permettant de relever, en France métropolitaine, d'un régime de sécurité sociale bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Article 8 LEGIARTI000006682437

1. Les différends auxquels donnent lieu l'application du régime de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont portés devant les juridictions de droit commun.

Article 8-1 LEGIARTI000044982236

1. L'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale est applicable, à l'exception de l'obligation de dématérialisation des déclarations prévue au même article L. 133-5-5. Les dispositions des chapitres III et IV du titre IV du livre II du même code relatives au recouvrement des cotisations et les pénalités sont applicables, sous réserve des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire.

Article 8-4 LEGIARTI000054473370

1. L'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations mentionnées aux articles 9 et 12-1 sous réserve des adaptations suivantes : au troisième alinéa, les mots : “ aux titres IV et V du livre III” sont remplacés par les mots : “ à l'article 9-6 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, au titre II du livre VIII du présent code et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 9 LEGIARTI000054473375

1. L'assurance maladie et maternité est régie par les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

2. - L. 161-4 à L. 161-6, L. 161-8, L. 162-4-1 (1°), L. 162-4-4 ;

3. - L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 ;

4. - L. 169-1, L. 169-2, L. 169-4, L. 169-6 et L. 169-9 à L. 169-11 ;

5. - L. 16-10-1 ;

6. - L. 217-1 ;

7. - L. 313-1 et L. 313-2 ;

8. - L. 315-1 à L. 315-4 ;

9. - L. 321-1 ;

10. - L. 322-5 à L. 322-6 ;

11. - L. 323-1 à L. 323-6 sous réserve des dispositions de l'article 9-6 ci-dessous ;

12. - L. 324-1 ;

13. - L. 331-1 à L. 331-9 ;

14. - L. 332-1 et L. 332-2 ;

15. - L. 371-1 à L. 371-3 et L. 371-5 à L. 371-7 ;

16. - L. 374-1 ;

17. - L. 375-1 ;

18. - L. 376-1 à L. 376-3 ;

19. - L. 377-2 à L. 377-5.

20. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Nota : Conformément au III de l’article 6 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, le congé supplémentaire de naissance prévu par les articles L. 331-8-1 et L. 331-8-2 du code de la sécurité sociale rendus applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon par le dernier alinéa du 8° de l'article 2 de ladite ordonnance, est applicable pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date. Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 9-1 LEGIARTI000031687560

1. Les dispositions citées à l'article 9 sont également applicables aux personnes non salariées relevant de la caisse de prévoyance sociale, à l'exception de celles relatives aux articles L. 321-1, L. 323-1 à L. 323-5, L. 331-3 à L. 331-8 et L. 371-3 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale. Toutefois, à titre transitoire, ces personnes continuent de bénéficier des prestations en espèces d'assurance maladie et maternité qui leur sont servies par la caisse de prévoyance sociale.

Nota : Loi 2001-1246 2001-12-21 art. 55 XXII : Les dispositions du présent article sont applicables aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2002 et aux enfants nés avant cette date alors que leur naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2001.

Article 9-2 LEGIARTI000006682448

1. L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, au décès de celui-ci, d'un capital d'un montant forfaitaire, selon les modalités fixées par décret.

Article 9-6 LEGIARTI000054473392

1. L'assurance invalidité est régie par les articles L. 341-1 à L. 342-6 du code de la sécurité sociale.

2. Les articles L. 171-1, L. 171-2, L. 172-3, L. 355-1 à L. 355-3, L. 361-1, L. 371-4, L. 371-7 et L. 376-1 à L. 376-3 du même code sont applicables aux titulaires d'un avantage d'invalidité. Au cinquième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales et à l'article 5 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ”.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 9-8 LEGIARTI000048701817

1. Les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota : Conformément au IV de l’article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 9-9 LEGIARTI000046813142

1. Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux exerçant dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sont définis par une convention territoriale conclue entre cet organisme et ces professionnels.

2. La convention territoriale :

3. 1° Détermine les obligations de la caisse de prévoyance sociale et celles des professionnels mentionnés ci-dessus ;

4. 2° Fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus à ces professionnels par les assurés.

5. Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors de sa reconduction, même tacite, qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ; il en est de même de ses annexes ou avenants.

6. Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des professionnels signataires.

7. Avant l'approbation de la convention territoriale, le Conseil national de l'ordre des médecins et le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sont consultés sur les dispositions de cette convention relatives à la déontologie qui les concerne.

8. Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux professionnels que la caisse de prévoyance sociale a décidé de placer hors convention pour violation des engagements prévus par celle-ci. Cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la convention.

9. Pour les professionnels, non régis par la convention territoriale, ou à défaut de convention territoriale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 162-8 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément au II de l'article 93 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 LEGIARTI000006682464

1. Le régime d'assurance vieillesse applicable est celui institué par la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

Article 11-2 LEGIARTI000054473417

1. La Caisse nationale des allocations familiales attribue à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au titre de l'action sociale qu'elle mène en faveur des familles, une dotation financée par le fonds mentionné au 2° de l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

Article 12 LEGIARTI000006682471

1. Le régime de prévention et de réparation des accidents du travail défini par le décret n° 57-245 du 26 février 1957, modifié par le décret n° 57-829 du 25 juillet 1957 et l'ordonnance n° 58-875 du 21 septembre 1958, demeure applicable.

Article 12-1 LEGIARTI000051288555

1. L'article L. 434-1, le deuxième alinéa de l'article L. 434-2 et l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale sont applicables, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, aux victimes d'accidents du travail dont la date de consolidation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 88-1264 du 30 décembre 1988 relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 12-2 LEGIARTI000006682473

1. En dehors des cas prévus à l'article L. 434-20 du code de la sécurité sociale, la pension allouée à la victime de l'accident peut, après l'expiration d'un délai déterminé, être remplacée en partie par un capital, dans des conditions fixées par décret et suivant un tarif fixé par arrêté ministériel.

2. Le capital peut être converti en rente viagère. Les conditions de cette conversion sont fixées par décret.

3. La rente viagère résultant de la conversion prévue ci-dessus, ainsi que la rente de réversion versée au conjoint, sont revalorisées dans les conditions prévues à l'article 12-3.

4. Les pensions allouées avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée relative à la protection sociale et portant dispositions diverses relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, aux victimes d'un accident du travail atteintes d'une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé, peuvent être remplacées en totalité par un capital, dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

Article 12-3 LEGIARTI000006682474

1. Les rentes dues aux victimes, ou en cas de décès à leurs ayants droit, sont revalorisées automatiquement du même taux et à la même date que dans le régime général de la sécurité sociale.

2. En outre, une revalorisation est opérée dans les conditions et selon la procédure mentionnées au deuxième alinéa de l'article 13 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.

Article 12-4 LEGIARTI000053283541

1. Le cinquième alinéa de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à la caisse primaire d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 323-3-1 du même code est remplacée par la référence à la caisse de prévoyance sociale.

Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

Article 12-5 LEGIARTI000046451098

1. L'article L. 433-4 du code de la sécurité sociale est applicable aux victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

Article 13-1 LEGIARTI000023032578

1. Le régime d'assurance vieillesse des marins est régi par les dispositions du titre V du livre V de la cinquième partie du code des transports.

2. La protection sociale et la retraite du personnel navigant professionnel aérien sont régies par les dispositions des chapitres VI et VII du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.

3. Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de protection sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les organismes chargés des régimes précités en métropole.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL

Article 20 LEGIARTI000053548234

1. I. - La caisse de prévoyance sociale est chargée de recouvrer, d'affecter et de contrôler les contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées aux II et III de l'article L. 2135-10 du même code, selon les modalités déclaratives et la périodicité applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 dudit code et de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée au 3° de l'article L. 6131-1 du même code, qui sont recouvrés annuellement, sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale.

2. Les contributions faisant l'objet d'un recouvrement par la caisse de prévoyance sociale sont reversées par celle-ci selon les modalités et aux attributaires définis aux articles L. 2135-9 et L. 6131-3 à L. 6131-5 du même code, sous réserve des adaptations suivantes :

3. 1° Pour l'application des mêmes articles L. 6131-3 à L. 6131-5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon se substitue aux organismes mentionnés aux articles L. 225-1-1, L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux organismes mentionnés aux articles L. 723-1 et L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime ;

4. 2° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec l'institution mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer ;

5. 3° La convention mentionnée au II de l'article L. 6131-4 dudit code est approuvée, pour les dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le ministre chargé de l'outre-mer ;

6. 4° Pour le recouvrement des contributions mentionnées aux II et III de l'article L. 2135-10 du même code, la caisse de prévoyance sociale perçoit des frais de gestion selon les modalités déterminées par une convention conclue avec le fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code et approuvée par les ministres chargés de la formation professionnelle, de la sécurité sociale et de l'outre-mer.

7. II. - Les conditions et les modalités de recouvrement des contributions mentionnées au III de l'article L. 2135-10 et au II de l'article L. 6131-3 du code du travail s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon.

8. III. - Jusqu'au 31 décembre 2026, l'article L. 6131-1 du code du travail est applicable aux employeurs de Saint-Pierre-et-Miquelon relevant de la caisse de prévoyance sociale, sous réserve des dispositions suivantes : ces employeurs ne sont redevables que de la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1 et L. 6331-3 du même code. Les entreprises de onze salariés et plus sont assujetties au taux de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Article 21 LEGIARTI000054473426

1. La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement et le contrôle de la contribution prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime prévu au II de l'article 3 de la présente ordonnance.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29 LEGIARTI000006682495

1. Toute mesure d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, instituée à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, donne lieu à compensation intégrale à la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'aux autres régimes concernés par le budget de l'Etat pendant toute la durée de son application.

2. Cette compensation s'effectue au plus trimestriellement sans préjudice des compensations appliquées à la date d'entrée en vigueur de ladite loi.

Article 30 LEGIARTI000054465673

1. Sauf mentions contraires, les modalités d'application des dispositions de la présente ordonnance sont prises par décret.

Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.

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Arrêté du 9 mai 1989 · application
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Code de l'action sociale et des familles - art. L531-1 (M) · concordance
Code de la construction et de l'habitation. - art. L161-1 (M)
Code de la santé publique - art. L1421-5 (V) · concordance
Code de la santé publique - art. L468 (M) · modification
Code de la santé publique - art. L468-1 (M) · creation
Code de la santé publique - art. L486 (Ab)
Code du travail - art. L351-21 (VT)
Code rural - art. L782-1 (VD)

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