Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 7-1
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2015.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000030930490
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 7-1 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 25 juillet 2015)Légifrance →
1. En ce qui concerne les travailleurs salariés et assimilés, les cotisations sont assises sur les rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versées en contrepartie ou à l'occasion du travail et déterminées conformément aux dispositions du même article. Ces cotisations sont pour partie à la charge de l'employeur, pour partie à la charge du salarié.
2. Toutefois, sont à la charge de l'employeur seul les cotisations destinées au financement du régime des prestations familiales et du régime de prévention et de réparation des accidents du travail.
3. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés par arrêté des ministres compétents.
4. Les cotisations des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu professionnel, selon des modalités déterminées par voie réglementaire.
5. Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
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