Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE DU TRAVAIL
IdentifiantLEGIARTI000054473426
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 21 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →
1. La caisse de prévoyance sociale assure le recouvrement et le contrôle de la contribution prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime prévu au II de l'article 3 de la présente ordonnance.
Numérotation : Jusqu'au 5 mars 2002, le numéro 21 portait un autre texte (« Les articles 8 à 14 de la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983… »), devenu l'article L6147-4 du Code de la santé publique. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.
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