Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 4-7
Article en vigueur depuis le 5 janvier 1993.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682417
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration.
2. L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.
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