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Décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2020. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2020
NatureDécret
Signé le5 mai 2020
Publié le6 mai 2020
PublicationJORF n°0111 du 6 mai 2020
AutoritéMinistère des solidarités et de la santé
NORSSAA2010355D
IdentifiantJORFTEXT000041849630
RéférenceDécret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires, JO du 6 mai 2020, NOR SSAA2010355DLégifrance →

Publics concernés : les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité active (RSA), du revenu de solidarité (RSO) et des aides personnelles au logement. Objet : attribution d'une aide exceptionnelle liée à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le jour même de sa publication. Notice : le décret prévoit l'attribution d'une aide exceptionnelle liée à l'urgence sanitaire aux foyers démunis et aux foyers modestes afin qu'ils puissent faire face aux difficultés financières liées à la crise sanitaire causée par l'épidémie de covid-19. Cette aide exceptionnelle est de 150 euros pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER) ou du revenu de solidarité (RSO) et de 100 euros par enfant à charge pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d'activité, de l'allocation équivalent retraite (AER), du revenu de solidarité (RSO) ou des aides personnelles au logement. Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr) Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code civil, notamment son article 1er ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-24 et L. 522-14 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 821-1 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 81 (9°) ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R. 512-2 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 5423-1 ;

Vu la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, notamment son article 132 ;

Vu la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, notamment son article 87 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 modifié relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu le décret n° 2008-1024 du 7 octobre 2008 modifié étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;

Vu le décret n° 2009-608 du 29 mai 2009 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu le décret n° 2010-458 du 6 mai 2010 instituant à titre exceptionnel une allocation équivalent retraite pour certains demandeurs d'emploi ;

Vu l'urgence,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000041849646

I. - Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes :

1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Le revenu de solidarité mentionné à l'article L. 522-14 du même code ;

3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé ;

4° L'allocation de solidarité spécifique mentionnée à l'article L. 5423-1 du code du travail susvisé ;

5° La prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 5425-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 susvisée ;

6° L'allocation équivalent retraite mentionnée au II de l'article 132 de la loi du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, à l'article 1er du décret du 29 mai 2009 et à l'article 1er du décret du 6 mai 2010 susvisés.

II. - Une seule aide est due par foyer.

Article 2 JORFARTI000041849651

I. - Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d'avril ou de mai ne soit pas nul.

II. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 2°, 4°, 5° et 6° du même article ont droit à un versement de 150 euros, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre du revenu de solidarité active.

III. - Les bénéficiaires de l'une des aides personnelles au logement mentionnées au 3° du même article ont droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge. Pour être considérés comme à charge, les enfants doivent être à la charge effective et permanente du bénéficiaire de l'aide et remplir les conditions mentionnées à l'article R. 512-2 du code de la sécurité sociale ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'article 2 du décret du 29 mars 2002 susvisé.

IV. - Les bénéficiaires de l'une des allocations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er du présent décret ont également droit, au titre de l'aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 100 euros par enfant à charge, sauf lorsque ce versement est déjà dû pour le foyer au titre d'une des aides personnelles au logement. La notion d'enfant à charge est celle mentionnée à l'alinéa précédent et, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, celle mentionné au 1° de l'article 1er du décret du 7 octobre 2008 susvisé.

Article 3 JORFARTI000041849655

L'aide exceptionnelle de solidarité prévue par le présent décret est à la charge de l'Etat. Elle est versée directement aux foyers des bénéficiaires par les organismes débiteurs des prestations mentionnées à l'article 1er.

Article 4 JORFARTI000041849656

I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu.

II. - Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, l'article 9 et le d du 12° de l'article 11 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d'allocations familiales, les caisses de la mutualité sociale agricole et la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi que par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5 JORFARTI000041849661

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret, l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est incessible et insaisissable.

Article 6 JORFARTI000041849662

Le ministre des solidarités et de la santé, la ministre du travail, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

Fait le 5 mai 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran La ministre du travail, Muriel Pénicaud Le ministre de l'action et des comptes publics, Gérald Darmanin La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault La ministre des outre-mer, Annick Girardin Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement, Julien Denormandie

Textes cités liens · DILA15

Code général des impôts, CGI. (V)
Code civil (V)
Code du travail (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
Code de l'action sociale et des familles (V)
Code de la construction et de l'habitation. (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000041849630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).