Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 7-2
Article en vigueur depuis le 23 juillet 2026.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000054473357
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 7-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 23 juillet 2026)Légifrance →
1. L'assiette des cotisations est prise en compte dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
2. Toutefois, lorsque la situation financière du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie l'exige, il peut être décidé, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, de ne pas appliquer le plafond à tout ou partie des cotisations destinées au financement de ce régime.
3. Le présent article n'est pas applicable aux cotisations affectées à la couverture des risques vieillesse et veuvage.
Nota : Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2026-648 du 22 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite ordonnance, entrent en vigueur immédiatement, soit le 23 juillet 2026.
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