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Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 2000
NatureDécret
Signé le30 novembre 2000
Publié le1er décembre 2000
PublicationJORF n°278 du 1 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEA0020385D
IdentifiantJORFTEXT000000767029
RéférenceDécret n° 2000-1159 du 30 novembre 2000 pris pour l'application des dispositions du code du service national relatives aux volontariats civils, JO du 1er décembre 2000, NOR MAEA0020385DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre délégué à la coopération et à la francophonie,

Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 111-2, L. 111-3 et L. 122-1 à L. 122-21 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi no 2000-242 du 14 mars 2000 relative aux volontariats civils institués par l'article L. 111-2 du code du service national et à diverses mesures relatives à la réforme du service national ;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;

Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Guyane en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Martinique en date du 22 juin 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil général de la Réunion en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 juin 2000 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2000 ;

Vu la saisine pour avis du conseil des ministres de la Polynésie française en date du 23 juin 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 juillet 2000 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 juillet 2000 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 7 juillet 2000 ;

Vu la saisine du Conseil supérieur des Français de l'étranger en date du 12 mai 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Article (sans numéro) JORFARTI000001642194

Art. 1er. - Le volontariat civil peut s'effectuer :

1o Pour le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles : dans les collectivités territoriales et les établissements publics employant des sapeurs-pompiers, dans les services concourant à la sécurité et à la défense civiles et dans les organismes chargés de l'environnement ;

2o Pour le domaine de la cohésion sociale et de la solidarité : dans les collectivités territoriales, les établissements publics, les groupements d'intérêt public et auprès des personnes morales de droit privé à but non lucratif ; en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, le volontariat civil peut également s'exercer dans les services de l'Etat ;

3o Pour le domaine de la coopération internationale et de l'aide humanitaire : dans les services de l'Etat à l'étranger, les établissements scolaires ou culturels français à l'étranger, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, les implantations et représentations à l'étranger d'entreprises françaises ou les entreprises liées à ces dernières par un accord de partenariat, ainsi que sous la forme de missions de coopération culturelle, scientifique, technique et économique auprès d'Etats, de collectivités territoriales ou d'organismes étrangers engagés dans une coopération avec la France ou une collectivité territoriale française.

Chapitre Ier

Agrément des activités

et conventionnement des organismes d'accueil

Article (sans numéro) JORFARTI000002424810

Art. 2. - Chaque ministre compétent fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835704

Art. 3. - Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-5 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent au ministre compétent une demande d'affectation de volontaires civils.

Elles constituent à cet effet un dossier précisant :

1o La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;

2o Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;

3o La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;

4o La situation financière de l'organisme ;

5o Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

6o Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642195

Art. 4. - Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :

1o L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;

2o L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;

3o L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906824

Art. 5. - La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par le ministre compétent. Celui-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par lui, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.

Chapitre II

Accès au volontariat civil

Article (sans numéro) JORFARTI000001711937

Art. 6. - Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès du ministre compétent, ou de l'organisme gestionnaire désigné par lui, pour l'instruction du dossier.

Le ministre ou l'organisme gestionnaire avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001253663

Art. 7. - Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

1o S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2o Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin no 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

3o S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par le ministre compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221539

Art. 8. - Le ministre compétent ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001328479

Art. 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne au ministre compétent ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.

Le ministre compétent prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002424811

Art. 10. - Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse au ministre dont il relève un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.

Chapitre III

Conditions d'exercice du volontariat civil

Article (sans numéro) JORFARTI000001642196

Art. 11. - Le volontariat civil débute au plus tard le jour du vingt-neuvième anniversaire du volontaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835705

Art. 12. - Sauf motif légitime apprécié par le ministre compétent, le volontaire civil qui ne se présente pas dans son organisme d'accueil à la date fixée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire est réputé avoir renoncé à son volontariat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835706

Art. 13. - Le volontaire civil reçoit la formation nécessaire à l'exercice de son activité. Cette formation ne peut en aucun cas être à la charge du volontaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221540

Art. 14. - Le volontaire civil doit, avant sa prise de fonctions, être à jour des vaccinations nécessaires à l'accomplissement de son volontariat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835707

Art. 15. - En cas d'inaptitude physique médicalement constatée au cours de l'accomplissement du volontariat, le volontaire civil est examiné par un médecin agréé par le ministre compétent. Si l'inaptitude est confirmée, le ministre met fin au volontariat civil. Cette décision ne préjuge pas de l'imputabilité de l'affection ou de l'infirmité et des droits éventuels à pension de l'intéressé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001253664

Art. 16. - En fin de volontariat, le volontaire civil est soumis à un examen médical de contrôle par le médecin agréé par le ministre compétent.

L'intéressé reçoit un certificat médical de fin de volontariat civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906825

Art. 17. - Des décorations peuvent être attribuées aux volontaires civils pour reconnaître des actions d'éclat, des mérites éminents ou distingués et pour récompenser des actes méritoires ou des services rendus. Elles peuvent accompagner une citation. Leur attribution fait l'objet d'une publication officielle.

Des témoignages de satisfaction et des félicitations peuvent sanctionner des actes ou travaux exceptionnels.

Chapitre IV

Définition et modalités d'attribution des indemnités

Prise en charge

Article (sans numéro) JORFARTI000002030075

Art. 18. - Le montant de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est fixé à 50 % de la rémunération afférente à l'indice brut 244.

Le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 susmentionné est fixé par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221541

Art. 19. - Les positions dans lesquelles le volontaire civil a droit à l'intégralité de l'indemnité prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

1o La présence au poste ;

2o Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption ;

3o L'instance d'affectation telle que définie au second alinéa de l'article 21 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001131135

Art. 20. - Les positions dans lesquelles le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain a droit en totalité ou, le cas échéant, dans les conditions prévues par les articles 39, 44, 46 et 47 ci-dessous, à l'indemnité prévue par le second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national sont :

1o La présence au poste ;

2o Les congés annuels, exceptionnels, de maladie, de maternité ou d'adoption.

Article (sans numéro) JORFARTI000001515183

Art. 21. - La présence au poste est la position du volontaire civil qui occupe effectivement le poste sur lequel il a été affecté.

L'instance d'affectation, dont la durée maximale est d'un mois, est la position dans laquelle se trouve le volontaire civil affecté hors du territoire métropolitain entre la date de début de son volontariat, telle que fixée par le ministre compétent, et sa prise de fonctions dans la collectivité, le pays ou la région d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642197

Art. 22. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge des déplacements occasionnés par le service et des frais y afférents. Ces dépenses sont prises en charge par l'organisme d'accueil sur la base des dispositions en vigueur au sein de celui-ci.

Chapitre V

Protection sociale du volontaire civil

Article (sans numéro) JORFARTI000002424812

Art. 23. - Le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié comme suit :

I. - Après l'article R. 135-15, il est inséré un article R. 135-15-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 135-15-1. - Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7o de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.

Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1. »

II. - Au paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier, il est inséré un article R. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 161-10-2. - Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours. »

III. - L'intitulé du chapitre II du titre VII du livre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« Service militaire et appel sous les drapeaux. - Volontariat civil ».

IV. - Le même chapitre est complété par un article R. 372-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 372-2. - I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.

La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.

II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.

Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.

Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.

III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus. »

V. - A la section III du chapitre II du titre Ier du livre IV, il est ajouté une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7. - Volontaires civils

« Art. R. 412-19. - Pour les volontaires civils mentionnés au 13o de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. »

Chapitre VI

Congés pour maladie, maternité ou adoption

Article (sans numéro) JORFARTI000001835708

Art. 24. - En cas de maladie dûment constatée et le plaçant dans l'impossibilité d'exercer sa mission, le volontaire civil a droit au cours de son service à des congés de maladie dont la durée totale ne peut excéder trente jours pour une période de six mois consécutifs.

Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le volontaire civil bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail, qui ne peut dépasser la date de fin de volontariat civil.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835709

Art. 25. - Le volontaire civil a droit à un congé pour maternité ou pour adoption d'une durée égale à celle prévue par le code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002030076

Art. 26. - Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, le ministre compétent met fin à son volontariat civil.

La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

Chapitre VII

Cessation anticipée du volontariat civil

Article (sans numéro) JORFARTI000001444937

Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001061653

Art. 28. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642303

Art. 29. - La cessation anticipée du volontariat civil prononcée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 du code du service national est subordonnée à la production, par le volontaire civil, d'un document justifiant de la réalité de l'activité professionnelle qui motive sa demande.

Lorsque le volontaire est affecté outre-mer ou à l'étranger, le préavis mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 122-8 est de trois mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002424813

Art. 30. - Lorsque la cessation anticipée du volontariat civil intervient en cas de faute grave ou sur une demande du volontaire formulée en dehors des conditions prévues à l'article L. 122-8 du code du service national et à l'article 29 ci-dessus, le remboursement des frais occasionnés par le volontariat civil est demandé au volontaire. Le ministre compétent peut toutefois, à titre exceptionnel et sur demande justifiée, dispenser l'intéressé de tout ou partie de ce remboursement.

Les frais mentionnés au précédent alinéa comprennent les frais de voyage, de transport des bagages et de formation ainsi que, le cas échéant, le montant des indemnités indûment versées au titre de périodes de préavis non effectuées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001906826

Art. 31. - La cessation anticipée du volontariat civil est notifiée par le ministre ou par l'organisme gestionnaire au volontaire et à l'organisme d'accueil.

TITRE II

DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLONTARIAT CIVIL EFFECTUE DANS LES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER, LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER, EN NOUVELLE-CALEDONIE ET DANS LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ET DE MAYOTTE

Article (sans numéro) JORFARTI000002424814

Art. 32. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 23, sont applicables dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835710

Art. 33. - Les dispositions de l'article 23 du présent décret sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon avec les adaptations suivantes :

I. - Pour l'application de l'article R. 372-2 du code de la sécurité sociale :

a) Les fonctions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie et à la caisse générale de sécurité sociale sont exer- cées par la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « d'un seul versement » sont remplacés par les mots : « d'un versement mensuel ou trimestriel » ;

c) Les deuxième et troisième alinéas du même II sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les conditions prévues par l'article 8-1 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. »

II. - Pour l'application de l'article R. 412-19 du code de la sécurité sociale, les modalités de versement des cotisations d'accidents du travail sont celles prévues par le II de l'article R. 372-2 du même code tel que modifié par le I du présent article. Le salaire servant de base au calcul de ces cotisations est celui prévu aux articles 12 à 12-3 de l'ordonnance du 26 septembre 1977 susmentionnée.

III. - Lorsqu'en application de l'article L. 122-15 du code du service national, le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat civil est celui prévu par la loi no 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est fait application de l'article R. 161-10-2 du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444938

Art. 34. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte et le territoire d'outre-mer des îles Wallis-et-Futuna, l'article 3 du décret no 57-245 du 27 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer est complété par un 7o ainsi rédigé :

« 7o Les volontaires civils ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001253665

Art. 35. - Dans la collectivité territoriale de Mayotte, le volontaire civil est affilié au régime d'assurance maladie-maternité institué par l'ordonnance no 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, dans les conditions fixées au 1o du II de l'article 19 de cette ordonnance.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221542

Art. 36. - Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, lorsque le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel le volontaire civil est affilié à titre obligatoire postérieurement à son volontariat est celui applicable à Mayotte ou dans les îles Wallis-et-Futuna, les périodes accomplies au titre du volontariat civil sont assimilées à des périodes d'assurances. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois quatre-vingt-dix jours. Le nombre de trimestres valables est, éventuellement, arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001253666

Art. 37. - Les volontaires civils affectés dans les Terres australes et antarctiques françaises bénéficient du régime de protection sociale des travailleurs salariés détachés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre 6 du livre VII du code de la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002030077

Art. 38. - Les déplacements des volontaires civils hors de la collectivité d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement déclarés au ministre chargé de l'outre-mer, quinze jours au moins avant la date prévue. Le ministre peut s'opposer au déplacement si la situation sanitaire ou de sécurité du lieu de destination le justifie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642304

Art. 39. - Lorsque le logement est fourni en nature, l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national subit un abattement dont le taux, spécifique à chaque collectivité d'affectation, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002100171

Art. 40. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 50 kg (0,3 m3) d'effets personnels par voie aérienne ou 130 kg (1 m3) par voie maritime entre son domicile et son lieu d'affectation, par la voie la plus directe et la plus économique.

Le volontaire civil qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son lieu d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle pendant un délai de trois mois.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AU VOLONTARIAT CIVIL

EFFECTUE A L'ETRANGER

Article (sans numéro) JORFARTI000001061654

Art. 41. - I. - Lorsque le volontaire civil est affecté à l'étranger, l'organisme d'accueil prend à sa charge la couverture sociale prévue au II de l'article L. 122-14 du code du service national sauf si, et dans la mesure où, l'intéressé bénéficie des prestations correspondantes au titre de la législation du pays où il accomplit son volontariat civil.

La convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national fixe les engagements de l'organisme d'accueil en ce qui concerne les conditions dans lesquelles le volontaire civil bénéficie des prestations mentionnées au II de l'article L. 122-14 du code du service national.

II. - Lorsque le volontaire civil est affecté dans un service de l'Etat à l'étranger, les dépenses résultant de l'application des dispositions du III de l'article L. 122-14 du code du service national sont à la charge du budget du ministère compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444939

Art. 42. - Lorsqu'il est affecté à l'étranger, le volontaire civil est placé sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française ayant compétence pour le pays d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002221543

Art. 43. - Une même personne morale peut accueillir simultanément plusieurs volontaires civils. Dans ce cas, elle doit constituer un dossier de demande pour chaque volontaire dans les conditions prévues à l'article 3 et, le cas échéant, à l'article 4 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001061655

Art. 44. - Lorsque le volontaire civil perçoit une allocation ou des prestations de l'Etat étranger ou de l'organisme d'accueil auprès duquel il est affecté, le montant de l'indemnité supplémentaire prévue au second alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national est réduit à due concurrence. Lorsque le logement est fourni en nature, cette indemnité subit un abattement égal à 10 % de son montant total.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642305

Art. 45. - Le volontaire civil a droit à la prise en charge du voyage aller et retour et du transport de ses bagages à concurrence de 150 kg d'effets personnels, entre son domicile et son lieu d'affectation.

Le voyage et le transport des bagages sont pris en charge :

1o Par voie aérienne la plus directe et la plus économique ;

2o Ou par voie ferrée, terrestre ou maritime à des coûts n'excédant pas celui de la voie aérienne définie ci-dessus.

Le volontaire qui, à la fin de son volontariat civil, souhaite prolonger à titre personnel son séjour dans son pays d'affectation conserve le droit à la gratuité du voyage de retour, avec bagages, vers son lieu de résidence habituelle, pendant un maximum de trois mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642306

Art. 46. - Les taux d'ajustement de l'indemnité supplémentaire mentionnée au deuxième alinéa de l'article 18 du présent décret, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres compétents et du ministre chargé du budget.

Lorsque le volontaire civil est affecté dans l'Etat où il a sa résidence principale, l'indemnité supplémentaire qu'il perçoit est fixée à 15 % du montant total de l'indemnité supplémentaire afférente à cet Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002030078

Art. 47. - Lorsque le volontaire civil placé en position de congé de maladie, de maternité ou d'adoption se trouve hors de son pays d'affectation, il perçoit l'indemnité mentionnée par le premier alinéa de l'article L. 122-12 du code du service national ainsi que 50 % de l'indemnité supplémentaire mentionnée au second alinéa du même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001328480

Art. 48. - Les déplacements hors du pays d'affectation, quelle que soit leur nature et quel que soit l'organisme d'accueil, doivent être préalablement autorisés par le chef de mission diplomatique ayant compétence pour le pays d'affectation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001835711

Art. 49. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, la ministre déléguée à la famille et à l'enfance, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le ministre délégué chargé des affaires européennes, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de la défense, Alain Richard Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Dominique Voynet Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La ministre déléguée à la famille et à l'enfance, Ségolène Royal Le ministre délégué à la ville, Claude Bartolone Le ministre délégué à l'enseignement professionnel, Jean-Luc Mélenchon Le ministre délégué chargé des affaires européennes, Pierre Moscovici Le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, Charles Josselin Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés, Dominique Gillot Le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, François Huwart La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, François Patriat La secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, Nicole Péry Le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Michel Duffour Le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire, Guy Hascoët

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Décret2002-1527 · modifie
Décret2004-126 · modifie
Code de l'éducation - art. D911-44 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000767029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).