Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;
Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment ses articles 14 et 16-1 ;
Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 modifié pris pour l'application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 février 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 février 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial en date du 28 janvier 2010,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022204987
Après l'article 16 de la section 3 du décret du 20 février 1989 susvisé, il est inséré un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1.-Le bénéficiaire d'une pension de retraite qui poursuit ou reprend une activité en informe la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon dans le mois suivant la date de son entrée en jouissance de la pension de vieillesse versée par la caisse ou de la reprise de son activité. Lorsqu'il entend cumuler le bénéfice de cette pension de retraite avec son revenu d'activité, il joint à cette déclaration une attestation sur l'honneur énumérant les différents régimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 dont il a relevé et certifiant qu'il est entré en jouissance de toutes ses pensions de vieillesse personnelles.
« Le défaut de production, dans le délai prescrit, des documents prévus à l'alinéa précédent entraîne une pénalité d'un montant égal à celui fixé en application de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale pour l'abandon de la mise en recouvrement des créances à l'égard des cotisants. Si le retard excède un mois, une pénalité identique est automatiquement appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. Ces pénalités sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que les majorations de retard afférentes aux cotisations dues au titre de l'article 7-1 de l'ordonnance du 26 septembre 1977.
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 17 juillet 1987 sont applicables aux pensions dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'assuré remplit les conditions prévues par ces dispositions.»
Article 2 JORFARTI000022204989
L'article 19 du décret du 20 février 1989 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 20 février 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la mise en œuvre des articles 16 à 18 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, sont applicables les articles R. 353-1, R. 353-3 à R. 353-8, R. 353-12, R. 353-13, R. 353-14, R. 354-1 (à l'exception du membre de phrase " conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale ”) et D. 353-1 à D. 353-4 du code de la sécurité sociale. »
2° Il est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application des articles 16, 17 et 18 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, le conjoint survivant ou le conjoint divorcé cumule la pension de réversion avec ses avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité dans la limite de 52 % du total de ces avantages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré et qui a servi de base au calcul de l'avantage de réversion, sans que cette limite ne puisse être inférieure à 73 % du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général liquidée à soixante-cinq ans ni conduire à verser une pension de réversion supérieure au montant prévu à l'article D. 353-1.
« En cas de dépassement de la limite déterminée en application de l'alinéa précédent, la pension de réversion est réduite en conséquence. La pension ainsi réduite est majorée aux mêmes dates et selon les mêmes taux que les pensions de vieillesse du régime général.
« La comparaison prévue au quatrième alinéa du présent article n'est effectuée qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.
« Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues au quatrième alinéa et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. Le montant auquel la limite prévue au quatrième alinéa ne peut être inférieure est également divisé par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
« Pour l'application de l'article 16-1 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée, lorsqu'un assuré a relevé du régime d'assurance vieillesse de Saint-Pierre-et-Miquelon et d'un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-17-1 du code de la sécurité sociale et que le total des majorations de pension de réversion dues par ces régimes et des avantages personnels de retraite et de réversion visés au deuxième alinéa de ce même article excède le plafond fixé à l'article D. 353-4 de ce même code, le dépassement constaté est déduit du montant de chacune de ces majorations à due concurrence du rapport entre le montant de la pension de réversion à laquelle la majoration est afférente et le montant total des pensions de réversion dues par ces régimes. »
Article 3 JORFARTI000022204994
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Textes cités liens · DILA4
Code de la sécurité sociale. (V)