Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1978 au 23 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682477
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 13 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 1er janvier 1978)Légifrance →
1. A compter du 1er janvier 1978, les décisions relatives à la fixation du montant des prestations sont prises par l'autorité administrative supérieure après avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale.
Nota : Décret 82-797 du 10 septembre 1982 : détermination de l'autorité administrative supérieure. *
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