Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 24
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006682487
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 24 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 30 septembre 1977)Légifrance →
1. L'établissement exerce les missions qui lui sont confiées par la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, notamment le diagnostic et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes. Il dispense également les soins à domicile aux personnes qui en font la demande.
2. Il assure les missions dévolues au département dans les domaines couverts par les livres II et III du code de la santé.
3. De plus, il est chargé :
4. De la vente au détail des médicaments, produits et objets visés aux articles L. 511 et L. 512 du code de la santé publique. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 578 du code de la santé publique, l'autorisation de vente au public est permanente ;
5. Des transports sanitaires définis au titre Ier bis du Livre Ier du code de la santé publique ;
6. Du contrôle sanitaire aux frontières défini au titre II du livre Ier du code de la santé publique ;
7. Des examens et contrôles nécessaires à la protection de la santé publique, prévus par le livre Ier du code de la santé publique.
8. Il concourt à l'éducation sanitaire.
9. Il peut assurer la gestion des établissements sociaux existant dans le département.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L6147-4 du Code de la santé publique.
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