1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, le ministre de la santé fixe les conditions dans lesquelles les créations d'officines peuvent être autorisées par le préfet après avis du conseil central de la section E de l'ordre national des pharmaciens.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 26
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1977 au 28 juillet 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006682491
Texte parentLEGITEXT000006069302
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