1. Les pouvoirs conférés dans le domaine sanitaire par les lois aux directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale et aux médecins inspecteurs départementaux sont exercés par le préfet. Toutefois, dans les matières couvertes par le secret médical, ces pouvoirs sont exercés par un médecin désigné par arrêté du ministre chargé de la santé *autorité compétente*.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 1977 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SANTE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000006682493
Texte parentLEGITEXT000006069302
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L1421-5 du Code de la santé publique.
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