Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article

Article 4-8

Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 23 juillet 2026.

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TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682418
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 4-8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →

1. L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations.

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