Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 4-9
Article abrogé, en vigueur du 5 janvier 1993 au 23 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682419
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 4-9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 5 janvier 1993)Légifrance →
1. Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat.
2. La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats.
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