1. Au décès du pensionné ou du rentier, les prestations en nature prévues aux 1° à 4° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont maintenues au conjoint qui remplit les conditions mentionnées à l'article 16 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 9-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 23 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000031687556
Texte parentLEGITEXT000006069302
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