1. Pour l'application du 5° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, les allocations de référence sont l'allocation supplémentaire du régime vieillesse prévue aux articles 24 à 32 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 précitée et l'allocation supplémentaire invalidité prévue à l'article 9-6-1.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 9-5
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 23 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000031687551
Texte parentLEGITEXT000006069302
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