1. Les charges de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon afférentes au service de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article 9-6-1 sont couvertes au moyen d'une subvention spécifique de l'Etat.
Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article
Article 9-6-2
Article abrogé, en vigueur du 19 mai 2011 au 23 juillet 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000024041062
Texte parentLEGITEXT000006069302
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