Ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 · Article

Article 9-7

Article abrogé, en vigueur du 4 janvier 1989 au 23 juillet 2026.

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TexteOrdonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES A LA SECURITE SOCIALE, A LA FAMILLE ET A L'AIDE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006682458
Texte parentLEGITEXT000006069302
Référencearticle 9-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 (version du 4 janvier 1989)Légifrance →

1. Lorsque les soins doivent être dispensés hors de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon aux assurés affiliés à la caisse de prévoyance sociale et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes de l'assurance maladie et maternité sont servies selon des modalités fixées par voie réglementaire.

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