1. Dans un délai de trois ans à compter du 30 juillet 1980, les personnes françaises par acquisition qui auront perdu leur nationalité en acquérant par mesure individuelle la nationalité néo-hébridaise pourront être réintégrées par déclaration, dans les conditions prévues à l'article 24-2 du code civil.
Ordonnance n°80-703 du 5 septembre 1980 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 juillet 1993.
TexteOrdonnance n°80-703 du 5 septembre 1980
IdentifiantLEGIARTI000006530134
Texte parentLEGITEXT000006069309
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