Ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 3 avril 1981.

TexteOrdonnance n°81-297 du 1 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006527368
Texte parentLEGITEXT000006069314
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 (version du 3 avril 1981)Légifrance →

1. Le conseil général fixe annuellement, sur proposition de la chambre professionnelle, le montant d'une taxe perçue au profit de cette dernière, additionnelle aux impôts locaux. La délibération du conseil général est soumise à l'approbation du représentant du Gouvernement.

2. La chambre professionnelle perçoit les produits d'exploitation des services qui lui sont concédés. Elle peut contracter des emprunts.

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