Article abrogé, en vigueur du 3 avril 1981 au 13 juillet 2001.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°81-297 du 1 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006527378
Texte parentLEGITEXT000006069314
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 (version du 3 avril 1981)Légifrance →
1. La tutelle de la chambre professionnelle est exercée par le représentant du Gouvernement à Mayotte. Celle-ci approuve les comptes et budgets, les délibérations relatives aux emprunts, aux marchés et aux contrats de concessions.
Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 2° : La présente ordonnance, à l'exception de son article 2 est abrogée à compter de la date mentionnée au II de l'article 45.
Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 45 II : La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
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