Ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 12 juillet 2001 au 13 juillet 2001.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°81-297 du 1 avril 1981
IdentifiantLEGIARTI000006527387
Texte parentLEGITEXT000006069314
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°81-297 du 1 avril 1981 (version du 12 juillet 2001)Légifrance →

1. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil général de Mayotte, détermine la composition, l'organisation et les règles de fonctionnement de la chambre professionnelle.

Nota : Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 77 II 2° : La présente ordonnance, à l'exception de son article 2 est abrogée à compter de la date mentionnée au II de l'article 45. Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 45 II : La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.

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