1. A l'issue des stages de formation alternée les intéressés ont droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 930-2 du code du travail.
Ordonnance n°82-273 du 26 mars 1982 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 28 mars 1982.
TexteOrdonnance n°82-273 du 26 mars 1982
Rattachement
SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
- TITRE 2 : STAGES D'ORIENTATION APPROFONDIE ET DE FORMATION ALTERNEE
- SECTION 2 : STAGES DE FORMATION ALTERNEE.
IdentifiantLEGIARTI000006659815
Texte parentLEGITEXT000006069325
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