1. Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement à la date d'application de la présente ordonnance, liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, du régime des salariés agricoles ou d'un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 3 du code de la sécurité sociale et dont l'entrée en jouissance intervient à compter du soixantième anniversaire de l'assuré ou ultérieurement, est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non-salariée, à la cessation définitive de cette activité.
Ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 · Article
Article 1
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 1983 au 31 décembre 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°82-290 du 30 mars 1982
RattachementTITRE 1 : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI
IdentifiantLEGIARTI000006759666
Texte parentLEGITEXT000006069327
Nota : Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article ;
Voir l'article 5 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : abrogation du présent article en tant qu'il fixe l'anniversaire de l'assuré à compter duquel intervient l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse, dont le service est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation définitive de cette activité.
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