Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1987.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°82-290 du 30 mars 1982
RattachementTITRE 2 : CONTRIBUTION DE SOLIDARITE
IdentifiantLEGIARTI000006759672
Texte parentLEGITEXT000006069327
Référencearticle 4 bis de l'ordonnance n°82-290 du 30 mars 1982 (version du 1er janvier 1986)Légifrance →
1. Le service des pensions de vieillesse dont bénéficient les salariés assujettis à la contribution de solidarité définie à l'article 4 ci-dessus est suspendu à leur demande.
2. La suspension de l'ensemble de ces pensions exonère les intéressés et leurs employeurs du versement de cette contribution.
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