Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1982 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°82-877 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006386616
Texte parentLEGITEXT000006069333
Référencearticle 3 de l'ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 (version du 17 octobre 1982)Légifrance →
1. Lorsque le tribunal de première instance est saisi des litiges mentionnés à l'article précédent, il est complété par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair.
2. Lorsque la cour d'appel est saisie des mêmes litiges, elle est complétée par des assesseurs de statut civil particulier, en nombre pair, qui n'ont pas connu de l'affaire en première instance.
3. Les assesseurs ont voix délibérative.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 9 juin 2006 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L562-20 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE et L562-28 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
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