Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1996 au 9 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteOrdonnance n°82-877 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006386618
Texte parentLEGITEXT000006069333
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 (version du 9 juillet 1996)Légifrance →
1. Les assesseurs sont choisis parmi les personnes de nationalité française, de statut civil particulier, âgées de plus de vingt-cinq ans, présentant des garanties de compétence et d'impartialité.
2. Une liste comprenant au moins cinq assesseurs de chaque coutume est établie, tous les deux ans, par l'assemblée générale de la cour d'appel, sur proposition du procureur général.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juin 2006 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) : il est aujourd'hui l'article L562-21 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.