Ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 17 octobre 1982 au 9 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteOrdonnance n°82-877 du 15 octobre 1982
IdentifiantLEGIARTI000006386619
Texte parentLEGITEXT000006069333
Référencearticle 5 de l'ordonnance n°82-877 du 15 octobre 1982 (version du 17 octobre 1982)Légifrance →

1. Les assesseurs appelés à compléter la formation de jugement sont désignés par ordonnance du président de la juridiction de telle sorte que la coutume de chacune des parties soit représentée par un assesseur au moins.

2. Sous cette réserve, les assesseurs d'une même coutume sont appelés dans l'ordre de leur inscription sur la liste prévue à l'article 4.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juin 2006 (ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006) : il est aujourd'hui l'article L562-22 du CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006386619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.