Ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-354 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323108
Texte parentLEGITEXT000006069337
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°83-354 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Pour l'application des articles 4 et 5 ci-dessus, le contribuable ou ses ayants droit adresse au service chargé du recouvrement une attestation sur l'honneur certifiant qu'il remplit les conditions prévues aux mêmes articles. L'administration demandera, en tant que de besoin, toutes pièces justificatives, en vue d'un contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales du code général des impôts.

2. En cas d'inexactitude, les dispositions de l'article 6 ci-dessus sont applicables, sans préjudice des sanctions prévues par l'article 22-II de la loi du 31 juillet 1968 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.