Ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 3 mai 1983.

TexteOrdonnance n°83-355 du 30 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006323122
Texte parentLEGITEXT000006069338
Référencearticle 10 de l'ordonnance n°83-355 du 30 avril 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu dû au titre de 1982 et de la contribution instituée par l'article 1er :

2. 1° Les cotisations sont exigibles le dernier jour du mois de la mise en recouvrement du rôle, par dérogation au 1 de l'article 1663 du code général des impôts ;

3. 2° La majoration de 10 p. 100 prévue au premier alinéa du 1 de l'article 1761 du code général des impôts est appliquée aux sommes qui n'ont pas été réglées le 15 du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ;

4. 3° La date du 1er novembre 1983 est substituée à celle du 30 septembre au deuxième alinéa de l'article 1681 C du code général des Impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.